L’intervention d’Israël en Tunisie du 1er octobre 1985
«Le 25 septembre 1985, trois touristes israéliens étaient assassinés à bord de leur yacht dans le port de Lanarca, à Chypre, par deux Palestiniens et un Britannique… Le 1er octobre, l’aviation israélienne - 8 mirages volant à basse altitude- bombardait le quartier général de l’OLP à Hammam Lif, (plutôt c'est Hammam-Chatt mais l'article tel que rédigé parle de Hammam Lif) à 35 km au sud de Tunis et à 2,400 km de ses bases, manquant de peu le chef de l’organisation Yasser Arafat et faisant 73 morts et de nombreux blessés », (Charles Rousseau, « Chronique des faits internationaux », R.G.D.I.P., 1986 p 457).
Position officielle de l’ONU
Conseil de sécurité
Résolution 573 (1985)
Le Conseil de sécurité
Ayant examiné la lettre en date du 1er octobre 1985, par laquelle la Tunisie a porté plainte contre Israël à la suite de l’acte d’agression commis par ce dernier contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Tunisie
Ayant entendu la déclaration du ministre des affaires étrangères de la Tunisie,
Ayant noté avec préoccupation que l’attaque israélienne a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables.
Considérant que, aux termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Gravement préoccupé par la menace à la paix et à la sécurité dans la région méditerranéenne causée par l’attaque aérienne perpétrée le 1er octobre 1985 par Israël dans la zone d’Hammam Plage, dans la banlieue sud de Tunis,
Appelant l’attention sur les graves conséquences que l’agression menée par Israël et tous les actes contraires à la Charte ne peuvent manquer d’engendrer pour toute initiative ayant pour objectif l’instauration d’une paix d’ensemble juste et durable au Moyen-Orient,
Considérant que le gouvernement israélien a revendiqué la responsabilité de l’attaque dès que celle-ci s’est produite,
Condamne énergiquement l’acte d’agression armée perpétrée par Israël contre le territoire tunisien, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit et des normes de conduite internationaux ;
Exige qu’Israël s’abstienne de perpétrer de tels actes d’agression ou de menacer de le faire ;
Demande instamment aux Etats Membres de prendre des mesures pour dissuader Israël de recourir à de tels actes contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les Etats ;
Estime que la Tunisie a droit à des réparations appropriées comme suite aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels dont elle a été victime et dont Israël a reconnu être responsable ;
Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité le 30 novembre 1985 au plus tard sur l’application de la présente résolution
Décide de rester saisi de la question
Adoptée par 14 voix contre zéro et une abstention (Etats Unis d’Amérique), (http.//www.un.org./french/document/sc/res)
«Le 25 septembre 1985, trois touristes israéliens étaient assassinés à bord de leur yacht dans le port de Lanarca, à Chypre, par deux Palestiniens et un Britannique… Le 1er octobre, l’aviation israélienne - 8 mirages volant à basse altitude- bombardait le quartier général de l’OLP à Hammam Lif, (plutôt c'est Hammam-Chatt mais l'article tel que rédigé parle de Hammam Lif) à 35 km au sud de Tunis et à 2,400 km de ses bases, manquant de peu le chef de l’organisation Yasser Arafat et faisant 73 morts et de nombreux blessés », (Charles Rousseau, « Chronique des faits internationaux », R.G.D.I.P., 1986 p 457).
Position officielle de l’ONU
Conseil de sécurité
Résolution 573 (1985)
Le Conseil de sécurité
Ayant examiné la lettre en date du 1er octobre 1985, par laquelle la Tunisie a porté plainte contre Israël à la suite de l’acte d’agression commis par ce dernier contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Tunisie
Ayant entendu la déclaration du ministre des affaires étrangères de la Tunisie,
Ayant noté avec préoccupation que l’attaque israélienne a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables.
Considérant que, aux termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Gravement préoccupé par la menace à la paix et à la sécurité dans la région méditerranéenne causée par l’attaque aérienne perpétrée le 1er octobre 1985 par Israël dans la zone d’Hammam Plage, dans la banlieue sud de Tunis,
Appelant l’attention sur les graves conséquences que l’agression menée par Israël et tous les actes contraires à la Charte ne peuvent manquer d’engendrer pour toute initiative ayant pour objectif l’instauration d’une paix d’ensemble juste et durable au Moyen-Orient,
Considérant que le gouvernement israélien a revendiqué la responsabilité de l’attaque dès que celle-ci s’est produite,
Condamne énergiquement l’acte d’agression armée perpétrée par Israël contre le territoire tunisien, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit et des normes de conduite internationaux ;
Exige qu’Israël s’abstienne de perpétrer de tels actes d’agression ou de menacer de le faire ;
Demande instamment aux Etats Membres de prendre des mesures pour dissuader Israël de recourir à de tels actes contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les Etats ;
Estime que la Tunisie a droit à des réparations appropriées comme suite aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels dont elle a été victime et dont Israël a reconnu être responsable ;
Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité le 30 novembre 1985 au plus tard sur l’application de la présente résolution
Décide de rester saisi de la question
Adoptée par 14 voix contre zéro et une abstention (Etats Unis d’Amérique), (http.//www.un.org./french/document/sc/res)
Positions officielles des Etats
Israël
« Pour ce qui est de la souveraineté…, l’OLP a une base extraterritoriale en Tunisie à partir de laquelle elle mène ses opérations de terrorisme. Nous n’avons visé que cette base et aucune autre installation, bâtiment ou zone. Mais, à part cela, un pays ne peut prétendre à la protection de sa souveraineté lorsqu’il offre sciemment une partie de son territoire à des terroristes qui vont agir contre d’autres nations, et c’est exactement ce qui s’est passé en l’occurrence. La Tunisie savait fort bien ce qui se tramait dans cette base extraterritoriale, la planification qui s’y faisait, les missions qui étaient lancées à partir de ce siège et l’objet de ces missions, à savoir des attaques répétées contre mon pays et contre des civils innocents partout dans le monde… Aucun gouvernement ne saurait prétendre à la protection de sa souveraineté quand il fournit de telles installations, spécialement quand elles sont consacrées à des activités dirigées contre l’Etat qui doit se protéger[…]. Si donc la question de la proportionnalité est soulevée, nous devons tenir compte non seulement des milliers de victimes déjà tombées mais encore des milliers d’autres victimes qui tomberont », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 193 - 194).
Tunisie
« Premièrement, ce n’est pas l’état-major militaire de l’OLP qui a été attaqué … mais bien une zone urbaine… Quant à la prétendue Force 17, à laquelle on a imputé l’attentat de Lanarca, elle stationnerait ailleurs, de l’aveu même des officiels israéliens. […] Deuxièmement, il est exact que la direction palestinienne bénéficie de l’hospitalité de la Tunisie…La Tunisie n’est pas devenue pour autant une base militaire, à fortiori une base terroriste. Aucun acte de terrorisme n’a été perpétré à partir de son territoire. Aucun ressortissant tunisien n’a été impliqué. […] Troisièmement, il est pour le moins abusif d’invoquer un article de la Charte dans un sens diamétralement opposé à celui qui est indubitablement le sien. En effet, l’article 51 accorde à un Etat membre le droit naturel de légitime défense dans le cas précis où il est « l’objet d’une agression armée ». De quelle agression armée s’agit-il en l’occurrence ? est-ce une agression armée tunisienne contre Israël ? il est évident qu’en l’état actuel des rapports de force, cela ne peut être qu’exclu. Mais il s’agit bien d’une agression armée israélienne, revendiquée officiellement par le gouvernement israélien, contre laquelle malheureusement la Tunisie n’a d’autre moyen de riposter que dans le cadre du droit que lui concède la Charte pour sa légitime défense », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 183 à 185)
Nigeria
« Le raid aérien israélien contre la Tunisie montre clairement la volonté impulsive du gouvernement de Tel-Aviv de recourir à la force brutale dans la poursuite de ses objectifs sans se préoccuper de savoir si une telle mesure contredit ou non les normes reconnues du comportement des Etats civilisés et si elle est ou non conforme aux principes de la Charte. Nous condamnons sans réserve les vaines tentatives du gouvernement israélien de justifier cette attaque sordide et cette violation des principes de la souveraineté d’un Etat en insistant sur le fait que cette attaque visait non pas les Tunisiens mais le siège de l’OLP», (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 8 - 9).
République démocratique allemande
« Comme le président de notre groupe régional, l’ambassadeur Oudovenko, l’a justement souligné hier, cette nouvelle attaque israélienne n’est qu’un maillon de plus dans la chaîne des nombreux actes d’agression et de terrorisme d’Israël et une nouvelle preuve de son mépris flagrant de toutes les normes de droit international et des principes de la Charte des Nations Unies », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 21).
Yougoslavie
« On nous dit que cette attaque a été menée dans le cadre de la légitime défense. Il faut rappeler à notre avis que la Charte ne saurait être interprétée en fonction de l’inspiration du moment ou des intérêts ou des fantaisies d’une puissance quelle qu’elle soit. Pareille logique conduirait à l’anarchie, car cela justifierait le recours à la force et nous ramènerait à la politique de « la force prime le droit » avec toutes les conséquences qui en découleraient pour l’indépendance de tous. Je dirai une fois encore que toute agression est illégale et qu’on ne saurait accepter des concessions à cet égard pour quelque puissance que ce soit ou introduire des règles nouvelles dans quelque région que ce soit.Le bombardement non provoqué de Tunis, capitale d’un Etat non aligné et épris de paix qui, depuis son accession à l’indépendance, a donné la preuve de son attachement aux principes de la coexistence pacifique, est le démenti le plus frappant apporté à l’idée selon laquelle des changements positifs seraient apportés à la politique d’Israël », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 31 à 33).
Indonésie
«La question est dès lors de savoir si la communauté internationale est disposée à s’accommoder d’une politique d’agression contre n’importe quel Etat où pourraient résider des palestiniens. Ni les circonstances ni le caractère des événements ne sont contestés, pas plus que ne le sont d’ailleurs les normes de droit international et de comportement civilisé qui ont été violées de manière flagrante», (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 61 - 62).
Nicaragua
«Pour essayer de justifier cette attaque le président Reagan a déclaré que les nations avaient le droit de commettre des actes de représailles contre les terroristes, justifiant ainsi le terrorisme d’Etat et faisant fi du droit qu’on les peuples de décider de leur propre destin en dépit de ceux qui refusent de reconnaître les changements exigés par l’histoire et la réalité. […] Le concept de légitime défense existe depuis bien longtemps et a été dûment défini par la jurisprudence et le droit international. Aujourd’hui, hélas pour tout le monde, quelques avocats sans grand talent prétendent, par leurs sophismes et leurs interprétations fantasques, justifier juridiquement et moralement les actes barbares comme ceux qui se sont produits en Tunisie en Angola et au Nicaragua», (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 75 - 79).
Organisation de la Conférence islamique (OCI)
«Le faible prétexte selon lequel cette attaque n’était qu’une mesure de représailles en raison de l’assassinat de trois israéliens à Chypre ne résiste à aucun examen objectif. Il suffit de noter que l’OLP a décliné toute responsabilité pour ces assassinats… Il est donc clair que l’incident de Chypre a servi de prétexte pour justifier une attaque préméditée et planifiée contre la souveraineté d’un Etat membre afin de faire obstacle à tout progrès vers la paix au Moyen-Orient […] Le crime sioniste d’agression flagrante et non provoquée sape la base même du droit et de la morale internationaux », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 87 - 93).
Malte
« Enfin, aucun pays ne peut prétendre se faire justice à lui-même ni justifier de tels actes d’agression. Aucune exception aucune justification ne saurait être acceptée. Les renseignements dont nous disposons ne permettent pas que l’on invoque de telles excuses », (4 octobre 1985, S/PV.2615, § 110).
Mauritanie
«Le Conseil se réunit aujourd’hui à la demande de la Tunisie, pays frère, afin de débattre d’une agression israélienne traîtresse contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de ce pays. La Tunisie est Etat membre indépendant, un Etat connu pour sa sagesse, son pacifisme et sa neutralité positive. La Mauritanie condamne avec la plus grande vigueur cette agression israélienne et estime qu’elle est contraire aux règles et coutumes internationales », (4 octobre 1985, S/PV.2615, § 120).
Bengladesh
« L’attaque israélienne non provoquée contre un Etat Membre épris de paix et souverain ne peut se fonder sur aucune justification morale ou juridique. Elle témoigne au contraire, de l’intransigeance et de l’arrogance d’Israël et de son total mépris des buts et principes de la Charte. Nous ne saurions accepter l’argument d’Israël, étayé sur sa propre conception de la légitime défense, selon lequel il a le droit d’attaquer tout Etat à tout moment», (4 octobre 1985, S/PV.2615, § 134).
Arabie saoudite
«Le motif invoqué est un faux prétexte et les justifications avancées ont secoué la conscience de l’humanité. Un Etat Membre a attaqué avec des appareils de guerre la terre et la population d’un autre Etat Membre sous prétexte de se venger d’actes qui se sont produits dans un pays tiers. Existe-t-il même dans la loi de la jungle, règle plus dangereuse pour la communauté internationale ? », (4 octobre 1985, S/PV.2615, § 145).
Vietnam
« Le monde entier est consterné et indigné devant le raid de bombardements effectué de sang-froid et sans provocation aucune par Israël contre un quartier populeux de Tunis, capitale de la République Tunisienne, pays indépendant et souverain, Membre de l’Organisation des Nations Unies. Rien ne saurait justifier un tel acte, commis en violation flagrante des règles du droit international et des principes de la Charte. En dépit d’une opinion lamentablement isolée et discordante le qualifiant de légitime défense et d’acte d’autodéfense, l’opinion internationale clairvoyante l’a, quant à elle, unanimement qualifié d’acte criminel d’agression et de terrorisme international », (4 octobre 1985, S/PV.2615, § 175).
Canada
« Canada has been, through the years, a strong and good friend of the State of Israel and we always will be….It is precisely because of the strength of that friendship that we feel compelled to deplore the bombing in Tunis», (déclaration du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères au cours des débats devant la House of Commons, cité in Maureen Irish, et A.L.C. de Mestral, “Canadian Practice in International Law during 1985/ La pratique canadienne en matière de droit international public en 1985”, C.Y.I.L., 1986, p. 441).
Etats-Unis
« Despite our deep and abiding friendship for the Tunisian government and people, my government cannot support this resolution […] We must be absolutely explicit in identifying the real threat all civilized peoples are facing. That threat is terrorism… […] We, however, recognize and strongly support the principle that a state subjected to continuing terrorist attacks may respond with appropriate use of force to defend against further attacks. This is an aspect of the inherent right of self-defense recognized in the United Nations Charter. We support this principle regardless of attacker and regardless of victim. It is the collective responsibility of sovereign states to see that terrorism enjoys no sanctuary, no safe heaven, and that those who practice it have no immunity from the responses their acts warrant. Moreover, it is the responsibility of each state to take appropriate steps to prevent persons or groups within its sovereign territory from perpetrating such acts. In view of the number of countries in this organization that have suffered from the scourge of terrorism, we find it surprising that this Council has not forthrightly censured other acts of terrorism that have resulted in violent responses. Until the world community is prepared to resolutely face and eliminate the problem of terrorism, the pattern of violence will continue», (déclaration du représentant permanent des Etats-Unis auprès des Nations Unies, cité in Marian Nash Leich, « Contemporary practice of the United States relating to International Law», A.J.I.L., 1986, vol. 80 n°1, pp. 166 et 167).